121. Une modification d’un régime de retraite ayant une incidence sur le financement de celui-ci doit être considérée pour la première fois au plus tard à celle des dates suivantes qui est la plus tardive:1° la date où la modification intervient;
2° la date où la modification prend effet.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à Retraite Québec sans qu’il soit tenu compte d’une modification qui devait être considérée aux termes du premier alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.
Toutefois, une modification ayant pour effet de réduire les engagements du régime doit, si elle porte sur des services effectués avant la date de sa prise d’effet, être considérée pour la première fois à la date où elle prend effet.
1989, c. 38, a. 121; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 22; 2018, c. 22018, c. 2, a. 1041; 2020, c. 302020, c. 30, a. 381.